Consécration de la théorie de la double date

Un nouvel article 687-2 du Code de procédure civile prévoit que la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.

C’est un renversement de la solution traditionnelle en matière de signification « à parquet », c’est-à-dire à l’administration française, à charge pour elle de transmettre l’acte à l’étranger. Ce type de signification a lieu en l’absence de traités internationaux ou de texte européen.

Dans l’Union européenne, la date à retenir peut encore être débattue côté récipiendaire : le Règlement n°1393/2007 prévoit que, pour son application, la date de la signification ou de la notification d’un acte est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis (article 9).

Lorsque la Convention de La Haye de 1965 s’applique, le cas le plus fréquent hors UE, la question de la double date peut aussi être débattue. Les tribunaux français jugent cependant actuellement que la théorie de la double date s’applique.