GPA et ordre public international français

La Cour de cassation vient de statuer sur la gestation pour autrui (GPA), consolidant une jurisprudence étonnante au premier abord mais dans le droit fil du contrôle de proportionnalité qu’elle promeut (Ass pl., 4 octobre 2019, n°10-19.053).

Voici les faits : un couple (hétérosexuel, comme souvent en matière de GPA) a eu recours à une GPA en Californie. La mère-porteuse n’apparaissait pas dans l’acte de naissance américain, seulement le couple français qui en a demandé la transcription à l’état civil. Le ministère public s’y est opposé.

En effet, l’article 16-7 du Code civil déclare nulle toute convention de GPA. Cette nullité est d’ordre public (article 16-9). Or, pour reconnaître un acte étranger en France, il faut qu’il soit conforme à l’ordre public international français.

Tout en rappelant le principe de nullité des conventions de GPA, la Cour de cassation valide la transcription de l’acte de naissance au motif que la refuser porterait en l’espèce une atteinte disproportionnée à un autre droit : le droit au respect de la vie privée de l’enfant.

Deux droits se sont ainsi entrechoqués, avec, pour résultat, non pas la disparition de l’ordre public international mais sa mise à l’écart dans le cadre du contrôle de proportionnalité.