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jugement JEX copie RPVA
Valeur de la copie RPVA d’un jugement

Le 5 juin 2012, le Juge de l’exécution de Paris a annulé la signification de la copie RPVA d’un jugement. En conséquence, il a fait tomber le commandement de quitter les lieux qui avait été délivré à l’occupant d’un local.

En effet, le jugement signifié doit être une « expédition » (article 676 du Code de procédure civile). Cette expédition doit comprendre a minima la signature du juge et de son greffier (article 456 du Code de procédure civile). Ce n’est cependant pas le cas d’une copie RPVA.

Attention donc aux copies RPVA dont la valeur en terme de procédure est douteuse.

2012 06 05 - décision JEX notification copie RPVA
Cours EFB - saisies mobilières
Cours à l’école du Barreau (6) – les saisies mobilières

Voici le support que j’ai utilisé lors du cours sur la saisie mobilière du 14 octobre 2019 à l’EFB. J’ai assuré ce cours avec Mme Laurence Grosclaude, juge de l’exécution à Paris.

2019 04 08 - EFB - la saisie mobilière

 

L’objectif de ce cours est :

  • tout d’abord de poser les grands principes des saisies (pas de voie parée, c’est-à-dire de possibilité d’aménager contractuellement l’exécution, et méfiance vis-à-vis des clauses compromissoires, c’est-à-dire la possibilité pour le créancier de se faire attribuer un bien de son débiteur en cas de défaut d’exécution) ;
  • ensuite de présenter les effets communs à toutes les saisies (indisponibilité et garde du bien saisi) ;
  • enfin de développer le déroulement des saisies autour de deux figures classiques, la saisie de sommes d’argent (saisie-attribution) et la saisie-vente de meubles corporels.

Si la saisie de sommes d’argent est simple, rapide, peu chère et potentiellement très efficace, la saisie-vente de meubles corporels est bien souvent tout l’inverse. Ce cours est donc l’occasion de rappeler que la meilleure exécution est « volontaire », même s’il faut parfois inciter le débiteur à être raisonnable, par exemple en passant par une saisie-vente, pour son effet psychologique.

Guide bonnes pratiques ministère culture
Quand le ministère de la culture piétine le droit d’auteur

Le ministère de la culture propose sur son site web un « Guide de bonnes pratiques en matière de propriété littéraire et artistique » dans le cadre de la « numérisation puis de la diffusion des fonds ». Ce guide interpelle.

Guide de bonnes pratiques

 

En effet, il rappelle que, selon la loi :

  • le contrat portant sur des droits d’auteur doit désigner clairement les droits cédés ;
  • le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité ; et que
  • par principe, la rémunération due à l’auteur doit être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

Puis le modèle proposé prévoit que :

  • le titulaire des droits cède à l’exploitant une liste de droits longue comme le bras ;
  • les droits cédés le sont pour le monde entier, pour toute leur durée légale de protection, par tout moyen et procédé connu et inconnue ; et que
  • la rémunération est forfaitaire.

Il s’agit d’un contrat massivement défavorable aux auteurs. Mais il est vrai que son objectif affiché est « la valorisation des contenus et la protection des acteurs contre des actions en contrefaçon de tiers à raison de la violation de leurs droits de propriété intellectuelle », c’est-à-dire de protéger les personnes qui numérisent des fonds contre les auteurs…

Cours à l’école du Barreau (5) – l’exécution internationale

Voici le support que j’ai utilisé lors du cours sur l’exécution internationale ce 11 octobre 2019 à l’EFB. J’ai assuré ce cours avec mon Confrère Denis Talon.

2019 10 08 - EFB - exécution internationale

 

Le titre est une provocation : l’exécution internationale n’existe pas. Il est plus exact de parler de reconnaissance des actes et jugements étrangers permettant leur exécution dans le cadre national.

La reconnaissance s’organise autour de 3 axes :

  • au sein de l’Union européenne où la reconnaissance est automatique dans la plupart des cas ;
  • dans le cadre de traités bilatéraux et multilatéraux avec le pays d’origine de l’acte ou du jugement étranger. Ces textes vont définir des règles de reconnaissance spécifiques ;
  • en l’absence de traité, où il faudra appliquer les règles communes à « l’exequatur », à savoir vérifier la compétence indirecte du juge étranger ; la conformité à l’ordre public international français et l’absence de fraude à la loi.

Les questions liées à la PMA/GPA agitent aujourd’hui la matière, en particulier du fait de combats de normes, l’intérêt supérieur de l’enfant semblant écraser l’ordre public international et la fraude. Mais, hors cette controverse ponctuelle, la matière conserve sa cohérence.

Google - crise de la presse
La crise de la presse est-elle soluble dans Google ?

En 2002, j’étais étudiant à l’Université Paris Dauphine et un de mes professeurs était un ancien président de l’AFP qui occupait un poste important dans la presse. Il expliquait le modèle économique du secteur ainsi : 1/3 vente ; 1/3 publicité ; 1/3 annonces. À l’époque, le navire était déjà déséquilibré : les petites annonces et les offres d’emploi étaient parties sur l’internet.

En 2019, les ventes sont en berne et la publicité aussi est largement partie sur l’internet : l’an dernier, la presse magazine a généré des rentrées publicitaires de 816.000.000 euros (-7,8%) et la presse quotidienne de 744.000.000 euros (-5,2%) quand les rentrées publicitaires du seul « search », c’est-à-dire des moteurs de recherche, étaient de 1.787.000.000 (+14%). On demande donc à Google de payer pour la presse française. Mais pourquoi pas Le Bon Coin ? Avec 212.500.000 euros de chiffre d’affaires en 2018 (+12,5%), il participe aussi à la paupérisation du secteur !

Le modèle économique de la presse est à l’agonie depuis le début des années 2000. Google et son rôle de portier universel, point de passage et donc potentiellement de péage, fait peur à beaucoup de secteurs. Mais il n’est clairement ni la cause ni la solution à la crise de la presse.

Formation en voies d’exécution (saisies) à l’EFB École de Formation du Barreau (4)

Voici le support que j’utiliserai lors du cours sur la recherche d’informations mobilières ce jeudi 10 octobre 2019 à l’EFB. J’assure ce cours avec Sylvian DOROL, huissier. Il s’agit du cœur de la matière.

Il ne sert en effet à rien de connaître dans le détail la saisie de cheptel si on ne croise jamais un débiteur possédant du bétail. Il faut donc d’abord reconstituer le patrimoine du débiteur, ou au moins identifier certains de ses biens, puis se demander quelle saisie mettre en œuvre. Si on n’identifie aucun patrimoine réalisable, on doit s’interroger sur l’opportunité de poursuivre l’exécution et alerter son client. Car, comme le dit le dicton d’huissier : on ne tond pas un œuf.

Le client est la première source d’informations : il peut très bien connaître le patrimoine de son débiteur (cas des anciens époux). Les sources ouvertes viennent en deuxième. C’est Infogreffe pour les sociétés commerciales mais aussi l’internet (LinkedIn pour trouver l’employeur ; Instagram pour identifier des biens…). Il y a en troisième les sources accessibles avec un jugement comme le Ficoba, le fichier des comptes bancaires.

Ce cours est éminemment pratique et sert aussi à partager trucs et astuces.

GPA et ordre public international français

La Cour de cassation vient de statuer sur la gestation pour autrui (GPA), consolidant une jurisprudence étonnante au premier abord mais dans le droit fil du contrôle de proportionnalité qu’elle promeut (Ass pl., 4 octobre 2019, n°10-19.053).

Voici les faits : un couple (hétérosexuel, comme souvent en matière de GPA) a eu recours à une GPA en Californie. La mère-porteuse n’apparaissait pas dans l’acte de naissance américain, seulement le couple français qui en a demandé la transcription à l’état civil. Le ministère public s’y est opposé.

En effet, l’article 16-7 du Code civil déclare nulle toute convention de GPA. Cette nullité est d’ordre public (article 16-9). Or, pour reconnaître un acte étranger en France, il faut qu’il soit conforme à l’ordre public international français.

Tout en rappelant le principe de nullité des conventions de GPA, la Cour de cassation valide la transcription de l’acte de naissance au motif que la refuser porterait en l’espèce une atteinte disproportionnée à un autre droit : le droit au respect de la vie privée de l’enfant.

Deux droits se sont ainsi entrechoqués, avec, pour résultat, non pas la disparition de l’ordre public international mais sa mise à l’écart dans le cadre du contrôle de proportionnalité.

La saisie de brevet, une procédure à réformer

. J’ai rédigé un article sur la saisie de brevet pour l’Institut Stanislas de Boufflers. Vous le trouverez ici : https://lnkd.in/eC2ztBh. Le constat est qu’aujourd’hui quasi-personne ne saisit de brevet : 13 saisies au total depuis 2014.

Soit il n’y a pas de problème de paiement entre créanciers et débiteurs titulaires de brevet soit la procédure est méconnue ou inadaptée. On peut parier sur le fait que la procédure est à la fois méconnue et inadaptée !

La saisie de brevet est en effet à contre-courant du droit des saisies tel qu’il se pratique depuis 30 ans, hors saisie immobilière. C’est une procédure judiciaire qui prend un temps considérable : jusqu’à 5 ans alors que la durée de validité d’un brevet est de 20. Elle a sans doute un effet psychologique important (d’expérience, la saisie de brevet incite le débiteur à payer « volontairement » sa dette) mais elle est peu efficace si elle doit être menée jusqu’au bout.

C’est pourquoi je suis d’avis qu’il faut la réformer en la déjudiciarisant mais aussi en protégeant mieux le breveté débiteur en lui permettant de proposer la vente amiable du brevet, comme cela se fait dans toutes les autres saisies depuis 30 ans.

Formation en voies d’exécution (saisies) à l’EFB École de Formation du Barreau (3)

Voici le support que j’utiliserai (après quelques modifications) lors du cours introductif sur les saisies le 9 octobre 2019 à l’EFB. J’assure ce cours avec Julie Couturier, avocate. Il présente la dynamique de l’exécution qui se confond avec la dynamique du procès, de l’ouverture à la fermeture du dossier.

Une première partie est consacrée au titre permettant les saisies : jugement mais aussi acte notarié, courant en saisie immobilière. Quelles sont les vérifications à faire ? Que peut-on exécuter ? Quelles sont les démarches préalables ? Nous martelons ces points qui sont le socle sur lequel toute la suite est construite.

Puis nous rappelons le rôle central de l’huissier dans l’exécution et le périmètre (et l’ordre) des biens pouvant être saisis. Une partie importante est également consacrée au coût des saisies.

Nous concluons enfin sur la façon dont combattre (en défense) ou forcer (en demande) l’exécution. En rappelant que l’objectif n’est pas de faire de la procédure pour de la procédure (et les honoraires qui vont avec) mais de servir les intérêts du client, en particulier en défense : ce n’est jamais le jugement qui tue la partie perdante mais c’est souvent son exécution immédiate.

Formation en voies d’exécution (saisies) à l’EFB École de Formation du Barreau (2).

Voici le support de cours général que j’utilise pour la formation de l’EFB sur les voies d’exécution, c’est-à-dire les saisies. Il est long de 61 pages et toujours en cours d’écriture.

Il adopte une approche chronologique de la matière, des livres à posséder au tarif des huissiers. Cette dernière partie est en cours de réécriture, suite au remplacement du tarif des huissiers issu du décret de 1996 par les dispositions du Code de commerce issues de la loi de 2017.

Le fonctionnement des saisies est également exposé mais ce point est en réalité anecdotique. Ce support est en effet destiné à des praticiens. Il discute donc non pas des subtilités des différents types de saisies mais de la dynamique de l’exécution, en demande comme en défense.

L’idée fondamentale est que ce que l’avocat recherche est la satisfaction de son client au moment de clore le dossier. Le jugement n’est alors qu’une étape et non une fin en soi. Si la décision est favorable, il faut encore la faire exécuter, faute de quoi elle n’est qu’un bout de papier. Si elle est défavorable et que le client ne veut ou ne peut pas payer ou ne peut payer qu’en étalant la dette, il faut tenter d’atteindre l’objectif qu’il fixe.

Comment La Vache qui rit disrupte le fromage depuis 1934

Les Fromageries Bel (Babybel, Vache qui rit, Kiri…) déposent des brevets depuis plus de 85 ans. Le premier date de 1933, pour des « perfectionnements aux bouillons concentrés ».

Mais c’est l’année d’après qu’elles déposent ce pour quoi elles sont toujours connues aujourd’hui : un « sachet pour l’empaquetage d’objets prismatiques ». Il s’agit des portions de Vache qui rit ! En 2017 encore, un « emballage comprenant une barquette, un fourreau et un témoin d’inviolabilité de l’emballage » a été déposé. Au vu des dessins, il s’agit d’une amélioration de la boîte de Kiri.

Ce que l’exemple des Fromageries Bel nous rappelle, c’est que l’ingéniosité humaine peut être à la base du succès : la Vache qui rit n’est pas connue pour son goût mais pour son caractère pratique. Une personne a imaginé d’emballer le fromage en portions pour une meilleure conservation et un transport plus facile. Elle a ainsi identifié un problème technique (dans un secteur pourtant a priori peu technologique) et trouvé une solution, soit la définition d’une invention.

À l’heure où tout le monde parle de disruption, qui se rend compte que les Fromageries Bel la pratiquent en continue depuis 1934 avec la Vache qui rit et leurs autres fromages ?

Formation en voies d’exécution (saisies) à l’EFB École de Formation du Barreau (1)

L’École de formation du Barreau de Paris (EFB) organise 27h de formation sur les voies d’exécution, c’est-à-dire les saisies, des 9 au 17 octobre 2019, en fin de journée.

Cette formation est destinée aux élèves-avocats mais est aussi ouverte aux avocats. Elle est validée au titre de la formation continue. Les frais d’inscription sont de 216 euros TTC pour les avocats.

Cette formation se veut résolument pratique, il ne s’agit pas de discuter des spécificités de la saisie de cheptel mais de donner les bons réflexes.

J’assure la plupart des cours sur les saisies mobilières, en binôme :
– 9 octobre de 18h00 à 21h00 : séance introductive, avec Julie Couturier, avocate ;
– 10 octobre de 18h00 à 20h00 : recherche d’informations mobilières, avec Sylvian DOROL, huissier ;
– 11 octobre de 20h00 à 22h00 : exécution internationale, avec Denis Talon, avocat ;
– 14 octobre de 18h00 à 20h00 : choix et mise en œuvre des mesures d’exécution mobilières, avec Laurence Grosclaude, juge de l’exécution à Paris ;
– 14 octobre de 20h00 à 22h00 : contestation des mesures d’exécution mobilières, avec Hugues Adida-Canac, juge de l’exécution à Paris.

Je posterai mes supports de cours les prochaines semaines.

Le licencié peut-il être contrefacteur ?

L’avis de l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La Cour d’appel de Paris a saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de savoir si la violation d’une licence par le licencié constituait une contrefaçon ou si elle devait être traitée selon un régime distinct. L’avocat général vient de répondre.

Sa conclusion est claire : il s’agit d’une contrefaçon et l’action du titulaire des droits peut être de nature contractuelle (point 84.).

Un point me paraît également au moins aussi important : l’avocat général insiste sur le fait que l’action en contrefaçon, qu’elle ait une base contractuelle ou délictuelle, doit respecter toutes les règles découlant du droit européen dont les modalités de calcul de l’indemnité que le contrefacteur doit au titulaire des droits (point 70).

C’est-à-dire que les règles propres à la protection des droits de propriété intellectuelle, y compris probatoires (saisie-contrefaçon), doivent s’appliquer selon l’avocat général.

Attendons maintenant l’arrêt de la Cour d’ici quelques semaines.

Merci à Patrice de Candé et à Vincent Varet d’avoir attiré mon attention sur la question préjudicielle et à Bernard LAMON qui en est l’auteur d’avoir signalé l’avis de l’avocat général.

Continuation de l’activité en cas de liquidation « sèche »

Lorsqu’une société en faillite n’est pas sauvable, le Tribunal prononce sa liquidation. Ses biens seront vendus.

Le jugement stoppe l’activité de la société. Mais le Tribunal peut prévoir sa continuation si l’activité peut être cédée, afin de la garder en vie jusqu’à la vente.

Dans un dossier évoqué les 2 dernières semaines, un client avait fait l’objet d’une liquidation « sèche ». Il n’en avait pas été informé suite à un problème de signification de l’assignation en liquidation. Nous avons fait appel mais le risque était que la société soit morte avant la décision de la Cour.

Informé de la situation, le liquidateur nommé par le Tribunal a demandé la continuation de l’activité comme la loi le lui permet (art. L. 641-10 et R. 641-18 CCom.). La mise en œuvre de l’idée a été extrêmement rapide : seulement 4 jours séparent la demande officielle du liquidateur de la décision du Tribunal, rendue à la sortie de l’audience.

Et la société a été sauvée.

La réactivité de l’ensemble des acteurs parisiens de la faillite doit être saluée : l’appel a été traité en 3 mois et 1 jour, vacances de Noël incluses, et 3 décisions rendues (maintien de l’activité, arrêt de l’exécution provisoire et annulation du jugement).

Bug au TGI de Paris : le licencié peut-il être contrefacteur ?

Les juges spécialisés du Tribunal de grande instance de Paris viennent de rejeter sans même l’examiner la demande d’un titulaire de droits sur un logiciel. Le motif : il s’agissait d’une demande en contrefaçon qui serait de nature délictuelle. Or, ce qui était reproché était la violation d’une licence, donc une question de nature contractuelle.

Cette décision étonne : tous les ouvrages disent que la violation de la licence est une contrefaçon (par ex., Pierre-Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique, 748). La Cour de cassation aussi (par ex., Civ. 1, 21 novembre 2006, n°04-16.612).

En effet, si toute contrefaçon est un délit, cela signifie uniquement qu’elle est punie pénalement, pas qu’elle relève de la responsabilité civile délictuelle. La contrefaçon est définie comme la reproduction ou la représentation de l’œuvre protégée sans le consentement de son auteur. Cela doit valoir pour le contrefacteur sans lien avec l’auteur comme pour le licencié qui va au-delà de la licence et donc du consentement donné.

Si la position du Tribunal se confirme, elle serait d’autant plus dommageable qu’elle exclurait les règles spéciales prévues pour la contrefaçon. Espérons un appel et attendons l’avis de la Cour.